Question-réponse
Litige dans la fonction publique : en quoi consiste la procédure de médiation ?
Vérifié le 28/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un agent de la fonction publique territoriale ou de certains services de l’État (ministère des affaires étrangères, Éducation nationale) qui souhaite contester une décision devant le tribunal administratif doit préalablement recourir à une procédure de médiation. Cette procédure est mise en place à titre expérimental et concernent seulement certaines décisions limitativement énumérées par décret.
- Ministère des affaires étrangères
- Éducation nationale
- Territoriale
Un fonctionnaire ou contractuel du ministère des affaires étrangères qui envisage de contester une décision concernant leur carrière devant le tribunal administratif doit engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend l'opposant à son administration employeur et à éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.
L'obligation de médiation préalable s'applique aux décisions individuelles défavorables prises à partir du 1
Les décisions individuelles concernées sont les suivantes :
- Décision sur la rémunération (sauf si elle porte sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
- Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant handicapé ou malade
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
- Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
- Décision sur la réintégration d'un fonctionnaire à la fin d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
- Décision sur la réintégration d'un contractuel à la fin d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un proche handicapé ou malade
- Décision sur la réintégration d'un contractuel à la fin d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
- Décision sur la réintégration d'un contractuel à la fin d'un congé de mobilité
- Décision sur le classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
- Décision sur la formation professionnelle
- Décision en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
- Décision en matière de reclassement pour inaptitude physique
L'administration doit informer l'agent qu'il doit recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif. Elle doit lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent.
En l'absence d'information de la part de l'administration, la décision litigieuse peut être attaquée devant le tribunal administratif à tout moment. Le délai de recours contentieux de 2 mois ne s’applique pas.
La médiation préalable doit être engagée auprès du médiateur des affaires étrangères dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.
Où s’adresser ?
- Le délai est de 3 mois pour une personne qui réside outre-mer et qui fait une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine (ou devant le Conseil d'État).
- Il est de 3 mois pour une personne qui fait une demande devant un tribunal administratif situé en outre-mer et qui réside dans un autre territoire d'outre-mer.
- Il est de 4 mois pour une personne qui réside à l'étranger.
L'agent saisit le médiateur par courrier. Il doit joindre la copie de la décision contestée si elle est explicite ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription.
Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle, soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.
Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.
La médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites devant un tribunal.
Toutefois, les informations recueillies lors de la médiation peuvent être divulguées avec l'accord des 2 parties.
Elles peuvent aussi être divulguées dans les 2 cas suivants :
- La révélation de l'existence ou du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre
- Des raisons impérieuses d'ordre public ou liées à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne l'imposent.
Les parties peuvent saisir le tribunal pour qu'il homologue l'accord issu de la médiation et qu'il puisse être mis en œuvre.
Où s’adresser ?
Certains agents de l'Éducation nationale qui envisagent de contester une décision concernant leur carrière devant le tribunal administratif doivent engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur et à éviter le recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.
Seuls les fonctionnaires et contractuels affectés dans les services suivants sont concernés :
- Services académiques et départementaux
- Écoles maternelles et élémentaires
- Collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale des académies d'Aix-Marseille, de Clermont-Ferrand et de Montpellier.
L'obligation de médiation préalable s'applique aux décisions individuelles défavorables prises à partir du 1
Les décisions individuelles concernées sont les suivantes :
- Décision sur la rémunération (sauf si elle porte sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
- Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant handicapé ou malade
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
- Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
- Décision sur la réintégration d'un fonctionnaire à la fin d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
- Décision sur la réintégration d'un contractuel à la fin d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un proche handicapé ou malade
- Décision sur la réintégration d'un contractuel à la fin d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
- Décision sur la réintégration d'un contractuel à la fin d'un congé de mobilité
- Décision sur le classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
- Décision sur la formation professionnelle
- Décision en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
- Décision en matière de reclassement pour inaptitude physique
L'administration doit informer l'agent qu'il doit recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif. Elle doit lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent.
En l'absence d'information de la part de l'administration, la décision litigieuse peut être attaquée devant le tribunal administratif à tout moment. Le délai de recours contentieux de 2 mois ne s’applique pas.
La médiation préalable doit être engagée auprès du médiateur académique dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.
Où s’adresser ?
- Le délai est de 3 mois pour une personne qui réside outre-mer et qui fait une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine (ou devant le Conseil d'État).
- Il est de 3 mois pour une personne qui fait une demande devant un tribunal administratif situé en outre-mer et qui réside dans un autre territoire d'outre-mer.
- Il est de 4 mois pour une personne qui réside à l'étranger.
L'agent saisit le médiateur par courrier. Il doit joindre la copie de la décision contestée si elle est explicite ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription.
Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle, soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.
Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.
La médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites devant un tribunal.
Toutefois, les informations recueillies lors de la médiation peuvent être divulguées avec l'accord des 2 parties.
Elles peuvent aussi être divulguées dans les 2 cas suivants :
- La révélation de l'existence ou du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre
- Des raisons impérieuses d'ordre public ou liées à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne l'imposent.
Les parties peuvent saisir le tribunal pour qu'il homologue l'accord issu de la médiation et qu'il puisse être mis en œuvre.
Où s’adresser ?
Certains agents de la fonction publique territoriale qui envisagent de contester une décision concernant leur carrière devant le tribunal administratif doivent engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur et à éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.
Seuls les fonctionnaires et contractuels employés dans les collectivités et établissements publics situés dans certaines circonscriptions départementales sont concernés.
Leur collectivité ou établissement employeur doit avoir conclu, avec leur centre de gestion, une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire.
Les départements concernés sont les suivants :
- Aisne
- Aude
- Aveyron
- Bas-Rhin
- Charente-Maritime
- Côtes d'Armor
- Drôme
- Essonne
- Eure
- Finistère
- Gard
- Gironde
- Guadeloupe
- Guyane
- Haute-Loire
- Hautes-Pyrénées
- Haute-Saône
- Haute-Savoie
- Hauts-de-Seine
- Ille-et-Vilaine
- Indre-et-Loire
- Isère
- Landes
- Loire-Atlantique
- Maine-et-Loire
- Manche
- Martinique
- Meurthe-et-Moselle
- Moselle
- Nord
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Pyrénées-Orientales
- Rhône
- Saône-et-Loire
- Savoie
- Seine-Maritime
- Seine-Saint-Denis
- Tarn
- Val-de-Marne
- Val-d'Oise
- Vendée
- Vienne
- Yonne
- Yvelines
L'obligation de médiation préalable s'applique aux décisions individuelles défavorables prises à partir du 1
Les décisions individuelles concernées sont les suivantes :
- Décision sur la rémunération (sauf si elle porte sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
- Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant handicapé ou malade
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
- Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
- Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
- Décision sur la réintégration d'un fonctionnaire à la fin d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
- Décision sur la réintégration d'un contractuel à la fin d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un proche handicapé ou malade
- Décision sur la réintégration d'un contractuel à la fin d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
- Décision sur la réintégration d'un contractuel à la fin d'un congé de mobilité
- Décision sur le classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
- Décision sur la formation professionnelle
- Décision en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
- Décision en matière de reclassement pour inaptitude physique
L'administration doit informer l'agent qu'il doit recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif. Elle doit lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent.
En l'absence d'information de la part de l'administration, la décision litigieuse peut être attaquée devant le tribunal administratif à tout moment. Le délai de recours contentieux de 2 mois ne s’applique pas.
La médiation préalable doit être engagée auprès du centre de gestion dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.
Où s’adresser ?
- Le délai est de 3 mois pour une personne qui réside outre-mer et qui fait une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine (ou devant le Conseil d'État).
- Il est de 3 mois pour une personne qui fait une demande devant un tribunal administratif situé en outre-mer et qui réside dans un autre territoire d'outre-mer.
- Il est de 4 mois pour une personne qui réside à l'étranger.
L'agent saisit le médiateur par courrier. Il doit joindre la copie de la décision contestée si elle est explicite ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription.
Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle, soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.
Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.
La médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites devant un tribunal.
Toutefois, les informations recueillies lors de la médiation peuvent être divulguées avec l'accord des 2 parties.
Elles peuvent aussi être divulguées dans les 2 cas suivants :
- La révélation de l'existence ou du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre
- Des raisons impérieuses d'ordre public ou liées à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne l'imposent.
Les parties peuvent saisir le tribunal pour qu'il homologue l'accord issu de la médiation et qu'il puisse être mis en œuvre.
Où s’adresser ?
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io